Bonsoir,
La remise en cause de l’état d’officier des examinateurs et professeurs d’hydrographie ne peut être considéré que comme un épiphénomène, aux conséquences parfois tragiques il est vrai.
Même si le texte du 15 juin 1892 n’est qu’une circulaire, elle est cependant fondamentale dans la mesure où elle rappelle sans ambiguïté qu’en vertu du principe de la
"collation du grade d'officier par le roi, l'intervention de ce dernier" doit être considérée comme
"le critérium de la qualité d'officier".
Et la conclusion de cette circulaire est tout aussi claire :
"En résumé, l'ordonnance de 1836, en décidant que les professeurs d'hydrographie seraient désormais nommés par le chef de l'Etat, leur a conféré l'état d'officier avec toutes les prégoratives qui y sont attachées et dans les conditions analogues à celles dont jouissent les agents administratifs des directions de travaux".
Cette situation sera confirmée par l'article 58 de la loi de finances de 1907 (JO du 31 janvier) qui dispose :
"Le bénéfice des dispositions de la loi du 19 mai 1834 et de l'ordonnance du 29 février 1836, relatives à l'état d'officier, et le droit aux différents traitements de la légion d'honneur, sont maintenus aux examinateurs et professeurs d'hydrographie, passés au ministère du commerce et de l'industrie, en vertu du décret du 31 octobre 1906, ainsi qu'aux officiers de ce corps recrutés conformément au décret du 13 janvier 1877."
Les choses sont un peu plus compliquées en ce qui concerne l'uniforme. On peut effectivement penser que le premier uniforme apparaît en 1825 (les professeurs de 4ème classe portent une ancre "simple" et non "impie").
Le décret du 29 janvier 1853 déterminant l'uniforme des différents corps de la marine mentionne aussi les examinateurs et professeurs en leur attribuant un velours distinctif de couleur pensée et des broderies en or figurant des branches d'acanthe et d'olivier (titre III, articles 31 et 36 § 9 et planches Q et S).
Les choses se compliquent en 1881 lorsqu'une circulaire du 31 octobre décide que par analogie avec les agents comptables qui ne sont pas astreints, dans le cours du service à être en tenue, la même faculté est accordée au personnel des professeurs d'hydrographie.
Le décret du 3 juin 1891 relatif à l'uniforme des officiers et fonctionnaires des différents corps de la marine consacre cependant un titre (titre XIV) et des planches (planches LV et LVI) à l'examinateur et aux professeurs d'hydrographie.
On note toutefois que ces officiers n'ont pas bénéficié comme certains des officiers des autres corps assimilés (officiers mécaniciens, inspecteurs, commissaires, officiers de santé, ingénieurs du génie maritime et hydrographes) du droit au port de la patte d'épaule mobile brodée adoptée en 1889. L'examinateur et les professeurs d'hydrographie sont donc placés au niveau des personnels administratifs des directions de travaux, des agents des manutentions, comptables des matières ou du commissariat qui ne peuvent pas non plus prétendre à cette patte d'épaule.
C'est cette anomalie qui est corrigée par le décret du 22 octobre 1892 dont l'article 5 reprend exactement les termes qui ont été employés pour les officiers des corps assimilés cités supra :
"Dans toutes les circonstances où les officiers de marine portent les épaulettes, l'examinateur et les professeurs d'hydrographie portent sur chaque épaule une patte mobile."
Il ne s'agit donc pas d'une concession mais d'un accessoire de l'uniforme qui au fil des ans sera progressivement adopté pour tous les corps d'officiers de la marine.
Enfin s'agissant des assimilations, celles-ci peuvent bien évidemment être recherchées dans les textes relatifs à la solde. Mais les textes traitant de l'habillement constituent également une bonne source d'information. La pièce jointe (planche XLII du décret de 1891) montre au travers des broderies distinctives les équivalences (et par voie de conséquence les assimilations) entre les officiers des différents corps entretenus.
Cordialement SL
