STATUT JURIDIQUE DES NAVIRES DE GUERRE

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lionelcarré
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STATUT JURIDIQUE DES NAVIRES DE GUERRE

Message par lionelcarré »

Suite a différentes affaires, dont celle plus récente du problème d'affiliation rétroactive RETRAITE - Affiliation rétroactive au régime général (Voir:petites annonces / années 2006 / recherche d'information / annonce : 525 novembre 2006). Il est bon de rappeler le statut juridique des navires de la Marine Nationale (statut trop souvant ignoré par les "administratifs").

Dictionnaire : bâtiment de guerre extension du territoire nationaleduscol.education.fr/D0126/hist_geo_Chanet.htm Un cas très particulier : Enseigner les territoires de la France
Pierre LAROUSSE, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, t. XIV, Larousse, Paris, s. d. [1875], p. 1660.
3° En droit international, par suite d'une fiction, les agents diplomatiques qui occupent des postes dans un pays étranger sont considérés comme continuant à vivre dans leur propre territoire et, par conséquent, ne sont pas soumis au régime des lois du pays où ils résident réellement (v. exterritorialité). Les navires de l'État naviguant sous le pavillon de l'État auquel ils appartiennent sont considérés comme une extension du territoire national ; tout matelot à bord doit se considérer comme étant toujours dans son pays.

Institut de Stratégie Comparée, Commission Française d’Histoire Militaire, Institut d’Histoire des Conflits Contemporains. STRATISC.ORG
FORCES NAVALES ET CONTRÔLE DES CRISES Marcel DUVAL
« comme on l’ignore trop souvent hors du milieu maritime, le bâtiment de guerre, de par son statut juridique là encore, est partout détenteur de la souveraineté de l’Etat de son pavillon » …
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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT SUR LES RECOURS DIRIGES CONTRE LA LOI RELATIVE A LA CREATION DU REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
Décision n° 2005-514 DC – 28 avril 2005 Loi relative à la création du registre international français
EXTRAIT :
… Les sections 2 et 3 comprennent, pour leur part, des dispositions relatives au droit syndical et à la protection sociale.Il importe, à cet égard, de souligner que les navires ne peuvent être regardés comme étant, en soi, une portion du territoire français sur lequel s'appliqueraient, de plein droit, toutes les règles liées à la territorialité française. La Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer de 1982 (ratifié par la France) ne reconnaît d'immunité de juridiction, en vertu de son article 32, qu'aux seuls navires de guerre ; en revanche, les autres navires ne bénéficient pas d'une telle immunité et ils sont susceptibles d'être soumis à une pluralité de règles juridiques, selon qu'ils se trouvent en haute mer, dans une zone économique exclusive ou dans les eaux territoriales, règles qui résultent de l'ordre juridique de l'Etat du pavillon et de l'ordre juridique des Etats côtiers.

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Recherche sur le Web : « navire de guerre » et « en quelques lieux que ce soient » 98-1 d'ALENCON Séverine
Les pavillons bis en Europe
Introduction : Résumé / Abstract Bibliographie Table des matières
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EXTRAIT :
Un navire est un bien meuble, doté d'une nationalité. Son immatriculation se fait auprès de l'administration d'un Etat qui lui attribue son pavillon. Le pavillon, condition nécessaire à la navigation apporte des garanties au navire mais lui impose également des contraintes, puisqu'une nationalité implique l'observation des lois de cet Etat. Tous les navires arborent le pavillon d'un Etat, chaque Etat n'a qu'un pavillon, la double nationalité n'existe pas pour les navires. Le rattachement est une des caractéristiques essentielles du bâtiment.
Anciennement, l'immatriculation était restrictive, et se fondait sur le rattachement très fort à l'Etat. L'acte de la navigation de 1793 exigeait pour l'immatriculation en France des navires qu'ils aient été construits dans un chantier naval français. Cette condition a disparu en 1866 avec la politique de libre-échange. De plus, le navire qui devait n'appartenir qu'à des français, à partir de la loi du 11 juin 1845, pouvait n'appartenir que pour moitié à des français.
La loi du 3 janvier 1967 qui a tenu compte de plusieurs conventions internationales ratifiées par la France et de l'évolution du droit des sociétés, a permis que battent pavillon français des navires affrétés coque nue à des étrangers par des français, à l'instar des droits étrangers. Ainsi, un lien substantiel doit exister entre l'Etat d'immatriculation et le navire : le navire doit être exploité par une personne résidant habituellement en France ou à partir d'une société domiciliée en France ou dans la Communauté européenne, dont le siège social est situé dans le territoire communautaire.
La conception classique du pavillon est représentée par la notion de souveraineté d'un Etat, le meilleur exemple s'applique au navire de guerre qui représente le territoire national en quelques lieux que ce soient. Cette conception exprime les prérogatives de puissance publique d'un Etat et ne tient pas compte des données commerciales.
La première définition du pavillon résulte de la Convention de Genève de 1958 qui a caractérisé le pavillon comme un "lien réel" entre l'Etat et le navire. Cette notion a été précisée par la Convention de la C.N.U.C.E.D. (Conférence des Nations Unis pour le Commerce Et le Développement) de 1986 qui a insisté sur les aspects économiques de ce "lien réel". Il peut se caractériser par la propriété du capital, par l'emploi des personnels navigants.

Jurisprudence Cour d’Appel de Paris(DB/CNAV) Arrêt du 25 juin 2004 R.G. n° 02/43062

EXTRAIT : (page 3)

«une unité navigante de la Marine Nationale, a fortiori en opération dans une zone cédée par le Territoire à l’Etat constitue ni plus ni moins qu’une extension du territoire national ».
(Unité navigante en question: BDC Argent, Lieu : Polynésie (Fare Uté et Mururoa(Cédés à l'Etat français le 6 février 1964)), Années: 64-67).
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