CORPS DES COMMISSAIRES DE LA MARINE

Officiers assimilés : galons sur parements de couleurs

velours  Bleu loutre

Corps des COMMISSAIRES DE LA MARINE

Les commissaires de la marine constituent le corps d'administration générale de la marine nationale. Ils exercent leurs fonctions tant dans les services du commissariat de la marine, dont ils assurent la direction, que dans les états-majors et les unités de la marine.

Ils sont les conseillers du commandement en matière administrative, financière, juridique et logistique.

Ils participent, en tant que corps navigant de la marine, à l'activité opérationnelle et à l'encadrement militaire des unités ou organismes de cette armée.

Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère

 

aspirant eleve commissaire
 OFFICIERS SULBALTERNES:  

Commissaire de 3e classe

appellation Monsieur le commissaire

 Commissaire de 2e classe

appellation Monsieur le commissaire

Commissaire de 1ère classe 

appellation Monsieur le commissaire

Officiers supérieurs:

Commissaire principal 

appellation Monsieur le commissaire principal

Commissaire en chef de 2 éme  classe

appellation Monsieur le commissaire en chef

 

Commissaire en chef de 1 ère  classe

appellation Monsieur le commissaire en chef

 

Commissaire général de 2 éme  classe

appellation Monsieur le commissaire général

Commissaire général de 1 éme  classe

appellation Monsieur le commissaire général

             Ces grades correspondent respectivement à ceux:                   

                                              -    d'enseigne de vaisseau de 2 éme classe

                                              -    d'enseigne de vaisseau de 1 ère classe,

                                              -    de lieutenant de vaisseau, 

                                              -    de capitaine de corvette   

                                                                      -    de capitaine de frégate.

                                               -   de  Capitaine de Vaisseau

                                                -    de Contre amiral 

                                               -    de Vice Amiral

Chapitre II : Recrutement.
Recrutement au grade de commissaire de 3e classe.
Article 43
Créé par Décret n°76-800 du 19 août 1976 art. 1 (JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976).
Les commissaires de la marine sont recrutés au grade de commissaire de 3e classe parmi les élèves commissaires de la marine de l'école du commissariat de la marine ayant satisfait, à l'issue de la première année d'études, aux conditions de scolarité définies par le règlement de cette école.
Article 44
Modifié par Décret n°2001-1251 du 21 décembre 2001 art. 1 (JORF 27 décembre 2001).
L'admission à l'école du commissariat de la marine se fait par l'un des modes suivants :

1° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration, âgés de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

A titre exceptionnel, les candidats qui ne remplissent pas l'une des conditions de diplômes prévues ci-dessus tout en ayant reçu ou acquis une formation d'un niveau suffisant peuvent être autorisés à concourir par une commission présidée par un commissaire général, et comprenant, en outre, un officier supérieur appartenant à chacun des trois corps de commissaires et un membre de l'enseignement supérieur proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la défense.

Cette commission se prononce également, par une décision motivée, sur les demandes d'autorisation à concourir présentées par des candidats titulaires de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire, en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir. Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile ;

2° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les officiers mariniers et les secrétaires administratifs de l'administration centrale ou des services extérieurs du ministère de la défense, réunissant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans d'ancienneté de services et qui, à cette date, sont âgés de vingt-six ans au moins et de trente-cinq au plus.

Article 45
Modifié par Décret n°2001-1251 du 21 décembre 2001 art. 1 (JORF 27 décembre 2001).

Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus à l'article 44 est fixé, par concours, par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de places offertes au titre du 2° de cet article ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total de places offertes. Il ne peut être inférieur à un.

Article 46
Créé par Décret n°76-800 du 19 août 1976 art. 1 (JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976).

La durée des études à l'école du commissariat de la marine est de deux années scolaires et se décompose en deux cycles de formation d'une année scolaire. La durée du premier cycle peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le règlement de cette école.

A l'issue du premier cycle de formation, les élèves commissaires de la marine font l'objet d'un classement commun. Ils sont nommés au grade de commissaire de 3e classe le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux conditions de scolarité du premier cycle et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement. Ils accomplissent en cette qualité le deuxième cycle de formation

Article 47
Créé par Décret n°76-800 du 19 août 1976 art. 1 (JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976).

Peuvent également être recrutés, sur leur demande, par concours sur titres, au grade de commissaire de 3e classe, dans le corps des commissaires de la marine, les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'année du recrutement de l'école centrale des arts et manufactures.

Ce recrutement est effectué à titre exceptionnel, dans la limite du pourcentage prévu à l'article 54 et sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article 59 du présent décret.

Article 48
Créé par Décret n°76-800 du 19 août 1976 art. 1 (JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976).

Les commissaires de 3e classe recrutés au titre de l'article 47 sont nommés à ce grade le 1er août de l'année de sortie de l'école centrale des arts et manufactures. Ils prennent rang avant les commissaires de 3e classe recrutés au titre de l'article 44 et, entre eux, selon le classement de sortie de leur école d'origine.

Ils suivent les deux cycles de formation de l'école du commissariat de la marine.

Recrutement au grade de commissaire de 2e classe.
Article 49
Créé par Décret n°76-800 du 19 août 1976 art. 1 (JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976).

Sont recrutés au grade de commissaire de 2e classe dans le corps des commissaires de la marine les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'école polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude physique fixées à l'article 53, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés à ce corps. Les intéressés prennent rang dans leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'école. Ils suivent les deux cycles de formation de l'école du commissariat de la marine.

Recrutement au grade de commissaire de 1re classe.

Article 50
Créé par Décret n°76-800 du 19 août 1976 art. 1 (JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976).

Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 1re classe, les lieutenants de vaisseau et les enseignes de vaisseau de 1re classe ou les officiers des grades correspondants des différents corps d'officiers de carrière de la marine et du corps des ingénieurs des études et techniques d'armement qui, admis à un stage de formation, ont satisfait aux épreuves de fin de stage.

L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les officiers mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, remplissent les conditions suivantes :

Lieutenants de vaisseau ou officiers de grade correspondant :

être âgés de plus de vingt-sept ans ;

Enseignes de vaisseau de 1re classe ou officiers de grade correspondant : être âgés de plus de vingt-cinq ans et réunir au moins deux ans d'ancienneté de grade ;

Ingénieurs des études et techniques d'armement : être âgés de plus de vingt-sept ans et avoir servi au moins trois ans dans un service du commissariat de la marine en leur qualité d'ingénieur.

Les intéressés suivent à l'école du commissariat de la marine un stage de formation dont la durée ne saurait être inférieure à une année scolaire. A l'issue de la première année de stage, ils font l'objet d'un classement. Ils sont nommés au grade de commissaire de 1re classe le 1er août qui suit la fin de première année de stage. Ceux d'entre eux qui étaient lieutenants de vaisseau ou officiers d'un grade correspondant conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade ; à égalité d'ancienneté de grade, les intéressés prennent rang dans l'ordre du classement de fin de stage.

La promotion au grade supérieur, au titre de leurs corps d'origine, des lieutenants de vaisseau ou des officiers de grade correspondant, inscrits au tableau d'avancement lors de leur admission au stage ou pendant la durée de celui-ci, est suspendue pendant la durée des cours. Les intéressés ont cependant la faculté de demander la radiation de ces cours et leur maintien dans leur corps d'origine.

Article 51
Modifié par Décret n°2001-1251 du 21 décembre 2001 art. 20 (JORF 27 décembre 2001).

Peuvent être également recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 1re classe, par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, les commissaires de 1re classe sous contrat et les commissaires de 2e classe sous contrat, en service depuis au moins trois ans en qualité d'officier sous contrat, au 1er janvier de l'année du concours et âgés, à cette date, de plus de vingt-neuf ans.

Les commissaires de 1re classe recrutés au titre du présent article sont nommés à ce grade le 1er août de l'année de leur recrutement ; ceux d'entre eux qui étaient commissaires de 1re classe de réserve conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade. A même date de prise de rang, les intéressés sont inscrits sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement du concours.

Recrutement au grade de commissaire principal.
Article 52
Modifié par Décret n°96-1126 du 20 décembre 1996 art. 1 (JORF 24 décembre 1996).

Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire principal, les officiers principaux et les officiers de 1re classe inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur du corps technique et administratif de la marine, les capitaines de corvette et les lieutenants de vaisseau inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur du corps des officiers spécialisés de la marine, ainsi que les ingénieurs principaux et les ingénieurs de 1re classe inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur du corps des ingénieurs des études et techniques d'armement ayant servi pendant trois ans au moins dans un service du commissariat de la marine. Les intéressés sont inscrits sur une liste d'aptitude établie dans l'ordre du classement d'un concours sur épreuves. Ils doivent être âgés de trente ans au moins au 1er janvier de l'année du concours ; en outre, les officiers supérieurs doivent à cette date réunir moins de quatre ans d'ancienneté de grade.

Les intéressés sont nommés au grade de commissaire principal à raison d'une nomination après sept promotions à ce grade. Ceux d'entre eux qui étaient officiers supérieurs conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.

Si, après sept promotions au grade de commissaire principal, surviennent des vacances à pourvoir au titre du présent article alors que la liste d'aptitude est épuisée, ces vacances sont comblées par la promotion de commissaires de 1re classe. Dès l'établissement d'une nouvelle liste d'aptitude, la première vacance qui survient donne lieu à la nomination dans le corps du candidat inscrit en tête de cette dernière liste.

Article 53
Modifié par Décret n°2001-1251 du 21 décembre 2001 art. 1 (JORF 27 décembre 2001).

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 44, 47, 50, 51 et 52 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution des points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

En outre, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.

Article 54
Créé par Décret n°76-800 du 19 août 1976 art. 1 (JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976).
 

Les nominations prévues au titre des articles 47 et 49 ci-dessus, d'une part, et celles prévues au titre des articles 50 et 51 ci-dessus, d'autre part, sont prononcées chaque année dans la limite globale de 20 p. 100 pour chacun de ces groupes d'articles du nombre d'élèves commissaires de la marine admis par concours la même année à l'école du commissariat de la marine au titre de l'article 44 ci-dessus.

Article 55
Créé par Décret n°76-800 du 19 août 1976 art. 1 (JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976).

A égalité d'ancienneté prennent rang :

1° Après les commissaires de 3e classe promus commissaires de 2e classe, les commissaires de 2e classe issus de l'école polytechnique ;

2° Après les commissaires de 2e classe promus commissaires de 1re classe, les commissaires de 1re classe recrutés au titre de l'article 50, puis ceux recrutés au titre de l'article 51 ;

3° Après les autres commissaires principaux, les commissaires principaux recrutés au titre de l'article 52.

Chapitre III : Avancement.
Article 56
Créé par Décret n°76-800 du 19 août 1976 art. 1 (JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976).

Les promotions au grade de commissaire de 2e classe ont lieu à l'ancienneté ; toutes les autres promotions ont lieu au choix.

Article 57
Modifié par Décret n°2001-1251 du 21 décembre 2001 art. 1 (JORF 27 décembre 2001).

Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école, les commissaires de 3e classe sont promus commissaires de 2e classe à un an de grade. Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement établi compte tenu des résultats obtenus au cours de l'ensemble des deux cycles de formation de l'école du commissariat de la marine ; le ministre de la défense fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces divers éléments.

 

Article 58
Créé par Décret n°76-800 du 19 août 1976 art. 1 (JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976).

I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

1° Les commissaires de 2e classe ayant au moins deux ans de grade ;

2° Les commissaires de 1re classe ayant au moins six ans de grade et ayant effectué au moins deux années de service à la mer en qualité d'officier subalterne ;

3° Les commissaires principaux ayant au moins quatre ans de grade ;

4° Les commissaires en chef de 2e classe ayant au moins six ans de grade ;

5° Les commissaires en chef de 1re classe ayant au moins trois ans de grade ;

6° Les commissaires généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.

II - Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :

Les commissaires en chef de 1re classe qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire général de 2e classe ;

Les commissaires généraux de 2e classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire général de 1re classe.

Article 59
Modifié par Décret n°2001-1251 du 21 décembre 2001 art. 1 (JORF 27 décembre 2001).

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de la marine. Elle comprend notamment l'inspecteur général des armées pour la marine, le directeur central du commissariat de la marine et l'inspecteur du commissariat de la marine. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

 

Article 60
Modifié par Décret n°2001-1251 du 21 décembre 2001 art. 1 (JORF 27 décembre 2001).
 

Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 61
Modifié par Décret n°2003-1380 du 31 décembre 2003 art. 1 2° (JORF 1er janvier 2004).

Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des commissaires de la marine sont déterminées conformément au tableau ci-après (Tableau non reproduit).

 

Article 62
Créé par Décret n°76-800 du 19 août 1976 art. 1 (JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976).
 

Les commissaires de la marine recrutés au titre du 2° de l'article 44 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'officier marinier ou de secrétaire administratif de l'administration centrale ou des services extérieurs jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 63
Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 art. 2 (JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995).
 

Les officiers recrutés au titre des articles 50, 51 et 52 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint ; ils conservent à cet échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise.

Toutefois, les lieutenants de vaisseau classés à l'échelon spécial de leur grade sont classés au 5e échelon du grade de commissaire de 1re classe. Ils conservent cependant à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient.

Lors de leur promotion au grade de commissaire principal, les commissaires de 1re classe mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade.

Article 64
Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 art. 2 (JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995).

Les commissaires de 2e classe promus au grade de commissaire de 1re classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de commissaire de 2e classe sont classés à l'échelon du grade de commissaire de 1re classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de commissaire de 2e classe.

Les commissaires de 1re classe promus au grade de commissaire principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade de commissaire principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de commissaire de 1re classe.

Article 65
Créé par Décret n°76-800 du 19 août 1976 art. 1 (JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976).

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.

Dans le cas où l'accès au corps des commissaires de la marine comporte changement de corps, le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des commissaires de la marine.


Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires.

Article 66
Modifié par Décret n°2001-1251 du 21 décembre 2001 art. 1 (JORF 27 décembre 2001).

Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents de commissaires de la marine qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre des commissaires de la marine susceptibles de bénéficier chaque année de ces dispositions ne peut être inférieur à 20 p. 100 du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

 

Article 67
Créé par Décret n°76-800 du 19 août 1976 art. 1 (JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976).

A la date du 1er janvier 1976, les commissaires de la marine sont reclassés conformément au tableau ci-après .

Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 61 du présent décret pour l'échelon considéré.

Article 68
Créé par Décret n°76-800 du 19 août 1976 art. 1 (JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976).

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après .

Les pensions des commissaires de la marine admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux commissaires de la marine en activité.

Article 69
Créé par Décret n°76-800 du 19 août 1976 art. 1 (JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976).

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 58, l'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade de commissaire en chef de 1re classe est fixée à trois ans pour les années 1976 et 1977, à quatre ans pour les années 1978 et 1979 et à cinq ans pour les années 1980 et 1981.

 

Article 70
Créé par Décret n°76-800 du 19 août 1976 art. 1 (JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976).

Jusqu'au 1er janvier 1980, les commissaires en chef de 1re classe pourront accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trente-deux ans de service.

 
Article 71
Créé par Décret n°76-800 du 19 août 1976 art. 1 (JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976).

Par dérogation aux dispositions des articles 43 à 55, les recrutements effectués au cours de l'année 1976 seront organisés sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975.

Article 72

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.

 





 

[Sommaire "Engagez vous"]